I-13.3, r. 2.01 - Règlement sur les autorisations d’enseigner

Texte complet
29. Le stage probatoire doit être effectué chez un seul et même employeur, soit:
1°  un centre de services scolaire ou une commission scolaire constitué en vertu d’une loi;
2°  un établissement d’enseignement privé visé par la Loi sur l’enseignement privé (chapitre E-9.1);
3°  un établissement d’enseignement partie à une entente avec le ministre permettant de reconnaître l’enseignement pour les fins du stage probatoire.
Lorsque le stage probatoire a lieu dans un centre de services scolaire ou dans une commission scolaire, il peut être effectué dans plusieurs établissements de ce centre de services ou de cette commission.
A.M. 2019-09-04, a. 29; A.M. 2020-05-25, a. 12.
29. Le stage probatoire doit être effectué chez un seul et même employeur, soit:
1°  une commission scolaire constituée en vertu d’une loi;
2°  un établissement d’enseignement privé visé par la Loi sur l’enseignement privé (chapitre E-9.1);
3°  un établissement d’enseignement partie à une entente avec le ministre permettant de reconnaître l’enseignement pour les fins du stage probatoire.
Lorsque le stage probatoire a lieu dans une commission scolaire, il peut être effectué dans plusieurs établissements de cette commission.
A.M. 2019-09-04, a. 29.
En vig.: 2019-10-01
29. Le stage probatoire doit être effectué chez un seul et même employeur, soit:
1°  une commission scolaire constituée en vertu d’une loi;
2°  un établissement d’enseignement privé visé par la Loi sur l’enseignement privé (chapitre E-9.1);
3°  un établissement d’enseignement partie à une entente avec le ministre permettant de reconnaître l’enseignement pour les fins du stage probatoire.
Lorsque le stage probatoire a lieu dans une commission scolaire, il peut être effectué dans plusieurs établissements de cette commission.
A.M. 2019-09-04, a. 29.